Code de procédure pénale
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Chapitre III : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général
Article 747-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 2004-204 2004-03-09 art. 183 VII, VIII JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 183 JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général suit les mêmes règles que celles qui sont prévues pour le sursis avec mise à l'épreuve, sous réserve des adaptations suivantes :
1° L'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est assimilée à une obligation particulière ;
2° Les mesures de contrôle sont celles énumérées à l'article 132-55 du code pénal ;
3° Le délai prévu par l'article 743 est ramené à dix-huit mois ;
4° L'article 744 n'est pas applicable.
Article 747-1-1 En savoir plus sur cet article...
Le juge de l'application des peines peut d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général une peine de jours-amende. Cette décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6.
Article 747-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-1436
du 24 novembre 2009 - art. 94
Dans le cas prévu à l'article 132-57 du code pénal, le juge de l'application des peines est saisi et statue selon les dispositions de l'article 712-6 ou de l'article 723-15.
Dès sa saisine, le juge de l'application des peines peut ordonner la suspension de l'exécution de la peine jusqu'à sa décision sur le fond.
Le sursis ne peut être ordonné que si, après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit.
