Code de procédure pénale
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Chapitre IV : De l'instruction des recours et des audiences
Article 601 En savoir plus sur cet article...
Les règles concernant la publicité, la police et la discipline des audiences doivent être observées devant la Cour de cassation.
Article 602 En savoir plus sur cet article...
Les rapports sont faits à l'audience. Les avocats des parties sont entendus dans leurs observations après le rapport, s'il y a lieu. Le ministère public présente ses réquisitions.
Article 603 En savoir plus sur cet article...
Dans les délibérations de la cour, les opinions sont recueillies par le président, suivant l'ordre des nominations, en commençant par le conseiller le plus ancien.
Le rapporteur opine toujours le premier et le président le dernier.
Article 603-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°67-523 du 3 juillet 1967 - art. 21 JORF 4 juillet 1967 en vigueur le 1er janvier 1968
Les arrêts de la Cour de cassation rendus en matière pénale mentionnent les noms du président, du rapporteur, des autres magistrats qui les ont rendus, de l'avocat général ainsi que des avocats qui ont postulé dans l'instance et, en outre, les nom, prénoms, profession, domicile des parties et les moyens produits.
Article 604 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2011-525
du 17 mai 2011 - art. 156
La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi aussitôt après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier.
Elle doit statuer d'urgence et par priorité et, en tout cas, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de renvoi en cour d'assises. Toutefois, dans les cas prévus à l'article 571, ce délai est réduit à deux mois.
Elle doit statuer d'urgence et par priorité et, en tout cas, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de renvoi en cour d'assises. Toutefois, dans les cas prévus à l'article 571, ce délai est réduit à deux mois.
