Code de procédure pénale
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Chapitre II : De la tenue des assises
Article 232 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 72-625 1972-07-05 art. 3 JORF 9 juillet 1972
Il est tenu des assises à Paris et dans chaque département.
Article 233 En savoir plus sur cet article...
La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit formé autant de sections d'assises que les besoins du service l'exigent.
Article 234 En savoir plus sur cet article...
Dans les départements où siège une cour d'appel les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de cette cour.
Dans les autres départements, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de ces circonscriptions.
Exceptionnellement, un décret en Conseil d'Etat peut fixer le siège de la cour d'assises dans une autre ville du département où existe un tribunal de grande instance.
Article 235 En savoir plus sur cet article...
La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner par arrêt motivé que les assises se tiendront au siège d'un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement.
L'arrêt est porté à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général.
Article 236 En savoir plus sur cet article...
La tenue des assises a lieu tous les trois mois.
Cependant, le premier président de la cour d'appel peut, sur proposition du procureur général, ordonner qu'il soit tenu, au cours d'un même trimestre, une ou plusieurs sessions supplémentaires.
Article 237 (abrogé au 1 janvier 2012) En savoir plus sur cet article...
La date de l'ouverture de chaque session d'assises ordinaire ou supplémentaire est fixée, sur proposition du procureur général, par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu par l'article 235, par l'arrêt de la cour d'appel.
Cette ordonnance ou cet arrêt est porté à la connaissance du tribunal, siège de la cour d'assises, par les soins du procureur général, quinze jours au moins avant l'ouverture de la session.
Article 238 En savoir plus sur cet article...
Sur proposition du ministère public, le rôle de chaque session est arrêté par le président de la cour d'assises ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel.
Article 239 En savoir plus sur cet article...
Le ministère public avise l'accusé de la date à laquelle celui-ci doit comparaître.
