Code de l'organisation judiciaire
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Chapitre III : Du greffe
Article L533-1 En savoir plus sur cet article...
Le service des greffes du tribunal de première instance et de la juridiction de proximité est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.
