Code de l'organisation judiciaire
Chemin :
Chapitre unique
Article L421-1 En savoir plus sur cet article...
La Cour de cassation comprend des chambres civiles et une chambre criminelle.
Article L421-2 En savoir plus sur cet article...
Les pourvois formés à l'encontre des arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière pénale sont portés devant la chambre criminelle dans les conditions prévues au code de procédure pénale.
Article L421-3 En savoir plus sur cet article...
Les arrêts de la Cour de cassation sont rendus soit par l'une des chambres, soit par une chambre mixte, soit par l'assemblée plénière.
Article L421-4 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'une chambre mixte doit être constituée, elle est composée de magistrats appartenant à trois chambres au moins de la cour.
La chambre mixte est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre.
Elle comprend, en outre, les présidents et doyens des chambres qui la composent ainsi que deux conseillers de chacune de ces chambres.
Article L421-5 En savoir plus sur cet article...
L'assemblée plénière est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre.
Elle comprend, en outre, les présidents et les doyens des chambres ainsi qu'un conseiller de chaque chambre.
Article L421-6 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions de l'article L. 121-2 ne sont pas applicables à la Cour de cassation.
Article L421-7 En savoir plus sur cet article...
Un ou plusieurs avocats généraux à la Cour d'appel de Paris peuvent, par décret, être délégués à la Cour de cassation pour exercer les fonctions du ministère public près cette juridiction.
Article L421-8 En savoir plus sur cet article...
Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
