Code de procédure pénale
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Chapitre III : Des juridictions de jugement
Article R373 En savoir plus sur cet article...
Lorsque l'accusé fait usage de la faculté ouverte par l'article 275 du présent code de prendre pour conseil un de ses parents ou amis, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de celui-ci est versé au dossier de la procédure.
