Code de procédure pénale
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Chapitre VII : Dispositions diverses
Article R85 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°94-167 du 25 février 1994 - art. 13 JORF 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994
Les fiches et les copies des fiches relatives à des décisions judiciaires ainsi que les bulletins n° 1 sont payés sur les crédits affectés aux frais de justice.
Les bulletins n° 1 du casier judiciaire sont délivrés gratuitement.
Article R86 En savoir plus sur cet article...
Les bulletins n° 2 du casier judiciaire sont délivrés gratuitement.
Article R87 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 78-62 1970-01-20 art. 9 JORF 24 janvier 1978
Les bulletins n° 3 du casier judiciaire sont délivrés gratuitement.
Article R88 En savoir plus sur cet article...
Le service du casier judiciaire national automatisé est avisé, par les soins du procureur de la République ou du procureur général, dans mandats d'arrêt et des jugements ou arrêts prononçant des condamnations à des peines privatives de liberté, contradictoires ou par défaut, qui n'ont pas été exécutés. Ces avis font l'objet d'un enregistrement au casier judiciaire.
Ils sont renvoyés avec toutes les indications utiles permettant l'exécution des mandats, jugements ou arrêts, par le service du casier judiciaire national automatisé, au procureur de la République près le tribunal, au procureur général près la cour d'appel ou au commissaire du Gouvernement près le tribunal des forces armées dont ils émanent, lorsque les intéressés demandent un bulletin n° 3 ou qu'il a été demandé à leur sujet un bulletin n° 1 ou n° 2.
En outre, les autorités militaires donnent avis au service du casier judiciaire national automatisé des cas d'insoumission ou de désertion dont elles ont connaissance. Ces avis font l'objet d'un enregistrement au casier judiciaire. Ils sont renvoyés, avec toutes les indications utiles, aux autorités dont ils émanent, dans les circonstances prévues au deuxième alinéa.
Article R90 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°94-167 du 25 février 1994 - art. 14 JORF 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994
Les fiches du casier judiciaire, les copies de ces fiches destinées à l'échange international ou au recrutement de l'armée ainsi que les bulletins n° 1, n° 2 et n° 3 sont établis conformément aux modèles fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Les copies de fiches destinées à la vérification de la capacité électorale sont établies selon un modèle fixé par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
