Code de procédure pénale
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Chapitre Ier : De la procédure relative aux demandes de libération conditionnelle
Article D522 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 2004-1364 2004-12-13 art. 14 II, III JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 14 JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Pour faciliter le contrôle de la situation des condamnés au regard de la libération conditionnelle, un fichier est tenu dans tous les établissements pénitentiaires qui fait apparaître la date prévisible de leur libération et la date de l'expiration du temps d'épreuve ou de la période de sûreté.
Le greffe de l'établissement pénitentiaire avise en temps utile les condamnés qu'ils sont admissibles à la libération conditionnelle.
Ce fichier est présenté au juge de l'application des peines ainsi qu'aux autorités judiciaires et administratives inspectant ces établissements. Il peut être également présenté, sur leur demande, aux parlementaires visitant des établissements en application de l'article 719.
Article D523 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 14 JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 15 JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Au moins une fois par an, et même en l'absence de demande de la part des intéressés, le juge de l'application des peines examine en temps utile la situation des condamnés ayant vocation à la libération conditionnelle pour que ces derniers puissent être éventuellement admis au bénéfice de la mesure dès qu'ils remplissent les conditions prévues par la loi. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 730, le juge de l'application des peines peut saisir le tribunal de l'application des peines s'il estime que la mesure peut être accordée.
Sauf s'il est envisagé d'assortir le bénéfice de la mesure de l'une des conditions prévues aux 3° et 4° de l'article D. 535, l'examen prévu à l'alinéa précédent porte essentiellement sur les efforts de réadaptation sociale du condamné en fonction de sa situation personnelle, familiale ou sociale.
Des éléments d'information complémentaires sont, en tant que de besoin, recueillis par l'intermédiaire du service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu où le condamné souhaite établir sa résidence.
Article D524 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 14 JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 16 JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La demande de libération conditionnelle relevant de la compétence du juge de l'application des peines doit être examinée dans les quatre mois de son dépôt, conformément aux dispositions de l'article D. 49-33.
Celle relevant de la compétence du tribunal de l'application des peines libération conditionnelle doit être examinée dans les six mois de son dépôt, conformément aux dispositions de l'article D. 49-36.
A défaut, le condamné peut directement saisir de sa demande la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou selon les modalités prévues à l'article 503.
Article D525 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 14 JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Dès lors qu'il remplit les conditions prévues par l'article 729 ou par l'article 729-3, tout condamné peut, même s'il n'est pas sous écrou, être admis au bénéfice de la libération conditionnelle.
Article D526 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 14 JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 17 JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Sans préjudice des dispositions de l'article D. 523, le juge de l'application des peines recueille les éléments d'information nécessaires à l'examen de la demande de libération conditionnelle. A cette fin, il peut faire application des dispositions de l'article 712-16.
Dans tous les cas, le juge de l'application des peines peut également recueillir l'avis du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné souhaite établir sa résidence. Le procureur de la République peut alors procéder aux investigations prévues au premier alinéa du présent article afin de donner son avis.
Pour les affaires concernant les militaires condamnés par une des juridictions mentionnées à l'article 697 ou une juridiction des forces armées, le juge de l'application des peines recueille également l'avis du ministre de la défense.
Ces différents documents ou avis sont versés au dossier individuel du condamné, qui est transmis au tribunal de l'application des peines lorsque ce dernier est compétent.
Dans ce dernier cas, le juge de l'application des peines présente oralement la synthèse de ces documents et avis lors du débat contradictoire devant le tribunal de l'application des peines.
Article D527 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 14 JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 18 JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Lorsqu'ils sont saisis, le tribunal de l'application des peines et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, ou les présidents de ces juridictions, peuvent également procéder ou faire procéder à des mesures d'instruction complémentaires. La juridiction qui envisage d'accorder une libération conditionnelle est tenue de demander l'avis du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné souhaite établir sa résidence si cet avis ne figure pas déjà dans le dossier.
