Code de justice administrative
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Chapitre III : Dispositions applicables au Conseil d'Etat
Article R733-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2009-14
du 7 janvier 2009 - art. 1
Après le rapport, les avocats au Conseil d'Etat représentant les parties peuvent présenter leurs observations orales. Le rapporteur public prononce ensuite ses conclusions.
Les avocats au Conseil d'Etat représentant les parties peuvent présenter de brèves observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public.
Article R733-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2006-964 du 1 août 2006 - art. 5 JORF 3 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006
La décision est délibérée hors la présence des parties.
Article R733-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2009-14
du 7 janvier 2009 - art. 1
Sauf demande contraire d'une partie, le rapporteur public assiste au délibéré. Il n'y prend pas part.
La demande prévue à l'alinéa précédent est présentée par écrit. Elle peut l'être à tout moment de la procédure avant le délibéré.
