Code de justice administrative
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Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R231-1 En savoir plus sur cet article...
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions de magistrats administratifs au sein de ces juridictions.
Article R231-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2009-14
du 7 janvier 2009 - art. 1
Les premiers conseillers et les conseillers peuvent occuper les fonctions de rapporteur ou de rapporteur public dans les tribunaux administratifs ou dans les cours administratives d'appel.
Article R231-3 En savoir plus sur cet article...
Le vice-président du Conseil d'Etat assure la gestion du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat. Délégation peut également être donnée aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A.
Article R231-4 (abrogé au 24 février 2010) En savoir plus sur cet article...
Le contrôle de l'activité des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est exercé par la mission permanente d'inspection des juridictions administratives prévue à l'article L. 112-5.
