Code civil
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Section 6 : De l'effet des conventions à l'égard des tiers.
Article 1165 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.
Article 1166 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.
Article 1167 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre "Des successions" et au titre "Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux", se conformer aux règles qui y sont prescrites.
