Code pénal

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CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Mayotte.

Article R721-2 (abrogé au 1 avril 2011) En savoir plus sur cet article...

Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

- " tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;

- " département " par " collectivité territoriale " ;

- " préfet " et " sous-préfet " par " représentant du Gouvernement " ;

- " Banque de France " par " Institut d'émission d'outre-mer ".

De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.