Code général des collectivités territoriales
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TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
Article LO6130-1 (abrogé au 31 mars 2011) En savoir plus sur cet article...
Les institutions de la collectivité comprennent le conseil général, le président du conseil général, la commission permanente du conseil général, le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
NOTA:
En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.
