Code des juridictions financières

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TITRE V : Dispositions particulières applicables à Mayotte.

La chambre régionale des comptes de la Réunion juge l'ensemble des comptes des comptables publics de la collectivité territoriale de Mayotte, des communes de Mayotte et de leurs établissements publics, ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait ; la Cour des comptes statue en appel.

NOTA:

NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 22 III :

A compter du renouvellement du conseil général prévu en 2007, le titre V du livre II de la première partie du même code est constitué de l'article L. 250-1 ainsi rédigé :

Le présent code est applicable à Mayotte et ses modifications ultérieures sont applicables de plein droit sans mention d'applicabilité.

La chambre régionale des comptes compétente pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux de Mayotte est la chambre régionale des comptes de la Réunion.

Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire : "collectivité départementale" au lieu de : "département" et "de la collectivité départementale" au lieu de : "départemental" ou "départementaux".

Article L250-2 (abrogé au 22 février 2007) En savoir plus sur cet article...

Les observations, les suggestions d'amélioration ou de réforme portant sur la gestion de la collectivité territoriale, des communes et de leurs établissements publics font l'objet de communications de la chambre régionale des comptes au représentant du Gouvernement à Mayotte. Elles peuvent être précédées d'un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et le représentant du Gouvernement. Elles doivent être transmises par celui-ci aux collectivités et organismes qu'elles concernent.

NOTA:

NOTA : Loi 2001-616 du 11 juillet 2001 77 III : Les dispositions de cet article sont abrogées à compter de la date mentionnée au II de l'article 2 de la loi 2001-616 du 11 juillet 2001 date du renouvellement du Conseil général.

Article L250-11 (abrogé au 22 février 2007) En savoir plus sur cet article...

Sont applicables à Mayotte les articles L. 111-9, L. 131-1, L. 233-1, L. 233-2, le chapitre Ier du titre III du présent livre, à l'exception de l'article L. 231-6, de la section 2 et de l'article L. 231-13, le chapitre VI de ce même titre et les chapitres Ier et III du titre IV de ce même livre, à l'exclusion des articles L. 241-7 à L. 241-11 et L. 241-14.

Article L250-12 (abrogé au 22 février 2007) En savoir plus sur cet article...

Sont applicables à Mayotte, à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général, les articles L. 211-3 à L. 211-6, L. 211-8 et L. 211-9, L. 241-7 à L. 241-11 et L. 241-14.