Code électoral

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Chapitre VIII : Opérations de vote

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

- les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 184 ;

- les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R. 186 ;

- les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

- les bulletins manuscrits ;

- les circulaires utilisées comme bulletin ;

- les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractère noirs.

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 359, soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.

Les dispositions des articles R. 107 à R. 109 sont applicables à la composition et au fonctionnement de la commission instituée par l'article L. 359.