Code électoral
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Chapitre VI : Propagande
Article L353 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°99-36 du 19 janvier 1999 - art. 9
La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin.
Article L354 En savoir plus sur cet article...
Dans chaque département, une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
Article L355 En savoir plus sur cet article...
L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 354 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.
Sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés : le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires et les frais d'affichage. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût est remboursé ; il détermine également le montant des frais d'affichage.
Article L356 En savoir plus sur cet article...
Les articles L. 165, L. 211 et L. 215 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux.
