Code électoral
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Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article LO555 En savoir plus sur cet article...
La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée au Sénat par un sénateur.
Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article L556 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exclusion de l'article L. 280.
Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l'article LO 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.
Article L557 En savoir plus sur cet article...
Par dérogation à l'article L. 280, le sénateur est élu par un collège électoral composé :
1° Du député ;
2° Des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.
