Code électoral
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Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers territoriaux et du sénateur
Article LO476 En savoir plus sur cet article...
Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :
1° "collectivité" au lieu de : "département" ;
2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat", au lieu respectivement de "préfet" et de "préfecture".
Article L477 En savoir plus sur cet article...
Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :
1° "collectivité" et "de la collectivité" au lieu respectivement de : "département" ou "arrondissement" et de : "départemental" ;
2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu respectivement de : "préfet" ou "sous-préfet" et de :
"préfecture" ou "sous-préfecture" ;
3° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" ;
4° "circonscription électorale" au lieu de : "canton".
