Code du domaine de l'Etat
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Chapitre II : Domaine mobilier.
Article R149 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Le service des domaines peut, à la demande soit des départements et des établissements publics départementaux, soit des sociétés nationales et des entreprises nationalisées, procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 70, à l'aliénation des objets mobiliers et matériels sans emploi appartenant à ces collectivités ou établissements, lorsque ceux-ci en ont décidé la vente et qu'il doit être fait appel à la concurrence.
