Code des communes

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CHAPITRE 1 : Création d'agglomérations nouvelles.
Article R*171-1 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
Les conseils municipaux des communes et les conseils des communautés urbaines appelés à donner leur avis sur la création de l'agglomération nouvelle sont saisis, par le préfet, d'un dossier comprenant [*contenu*] :

1° Le projet de décret créant l'agglomération nouvelle ;

2° Un rapport d'ensemble sur le projet de création de cette agglomération indiquant les objectifs généraux à atteindre, le parti d'urbanisme proposé, les caractéristiques de l'habitat, le nombre de logements prévus, les principaux ouvrages et infrastructures ainsi que les réseaux divers qui s'y rattachent.

A ce rapport sont annexés :

a) Un plan de situation au 1/20.000 délimitant le périmètre d'urbanisation proposé et un plan schématique au 1/5.000 de l'agglomération nouvelle ;

b) La liste des communes dont le territoire est compris en tout ou en partie à l'intérieur de ce périmètre ;

3° Le ou les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme concernant l'agglomération nouvelle, existants ou en projet ;

4° Les bilans prévisionnels des opérations en cours ou prévues dans l'agglomération, établis à la date de la consultation organisée en application du présent chapitre.

Pour les opérations non couvertes par ces bilans, des projets de bilans prévisionnels sont présentés si la période qu'ils intéressent n'est inférieure ni à trois ans, ni à la période restant à courir pour l'exécution du plan de modernisation et d'équipement en cours.

Le conseil municipal et le conseil de communauté donnent leur avis dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire ou au président.

Article R*171-2 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
Le conseil général du département ou de chacun des départements sur le territoire duquel est situé le périmètre d'urbanisation mentionné à l'article précédent est saisi, par le préfet, du dossier constitué conformément aux dispositions de cet article.

Le conseil général donne son avis au cours de la première session qui suit la communication du dossier à son président et, en tout cas, dans les trois mois qui suivent cette communication.

Article R*171-3 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...

Le décret prévu à l'article L. 171-3 fixe le nombre minimum de logements que doit comporter le programme de construction de l'agglomération nouvelle.

Article R*171-4 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...

L'autorisation de créer le syndicat communautaire d'aménagement, prévue à l'article L. 171-6, est donnée par arrêté du ministre de l'intérieur[*compétence, conditions de forme*].

Article R*171-5 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...

Les délibérations des conseils municipaux demandant, par application de l'article L. 171-7, la création d'une zone d'agglomération englobant l'intégralité de leur territoire sont prises dans un délai de quatre mois à compter de la publication du décret décidant la création de l'agglomération nouvelle [*conditions de forme*].

Article R*171-6 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
Dans le cas où est envisagée la création d'un ensemble urbain, conformément au premier alinéa de l'article L. 171-9,

les conseils généraux [**]attributions[**] délibèrent au cours de la première session qui suit la demande d'avis présentée par le préfet[*date - délai*].