Code des communes
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CHAPITRE 4 : Population des communes.
Article R114-1 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Le chiffre de la population [**calcul - définition**] qui sert de base à l'assiette de l'impôt et à l'application des lois d'organisation municipale est celui qui résulte de l'addition, au chiffre de la population municipale totale, du chiffre de la population comptée à part.
Article R114-2 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Le chiffre de la population municipale totale, telle qu'elle résulte du dernier recensement général de la population, reste le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale, notamment dans les cas prévus par les articles R. 121-2 et R. 121-6 *élection du conseil municipal, désignation des membres de la délégation spéciale*.
Article R114-4 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Lorsque tout ou partie du territoire d'une commune est situé dans la zone d'une agglomération nouvelle, les chiffres officiels de la population d'une commune sont rectifiés selon les modalités prévues aux articles R. 255-2 à R. 255-7.
Article R114-5 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article R. 114-3 *condition*, un arrêté du ministre de l'intérieur*compétence*, pris sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, peut décider qu'il est ajouté à la population légale une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier (chiffre C de l'article R. 114-3) pour le calcul des subventions de l'Etat aux communes, des attributions directes du versement représentatif de la taxe sur les salaires et des attributions du fonds d'action locale, et pour répartition de fonds commun.
Le chiffre de la population ainsi défini (A + B + C) est utilisé pour le calcul de la valeur du centime démographique.
Est considéré comme logement en chantier*définition* au sens du premier alinéa du présent article, le logement situé dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées.
Article R114-6 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Il est procédé simultanément aux opérations de recensement complémentaire et d'attribution de population fictive [*modalités*] prévue aux articles R. 114-3 et R. 114-5.
Article R114-7 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Les majorations de population fictive [*modalités*] sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle.
En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire.
