Code des communes

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CHAPITRE 3 : Suppression des communes après rachat de tout ou partie de leur territoire.
Article R*113-1 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
Le décret *de suppression* prévu au premier alinéa de l'article L. 113-1 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances après accomplissement des formalités prévues aux articles R. 112-2 et R. 112-17 à R. 112-29 *modification aux limites territoriales des communes* dans la mesure où leurs dispositions ne sont pas contraires à celles des articles L. 113-1 à L. 113-3.

Les observations des habitants de la commune, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 113-1, sont adressées à la préfecture *compétence*.