Code des communes
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Rémunération et effectifs .
Article L413-1 (abrogé au 27 janvier 1984) En savoir plus sur cet article...
La rémunération des agents communaux [*définition*] comprend le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, les prestations familiales obligatoires ainsi que toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement.
Article L413-2 (abrogé au 27 janvier 1984) En savoir plus sur cet article...
Les dispositions relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat, de l'indemnité de résidence, des prestations familiales, du supplément familial de traitement, ainsi que de toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement sont applicables de plein droit aux agents communaux.
Article L413-3 (abrogé au 27 janvier 1984) En savoir plus sur cet article...
Tout agent titulaire d'un emploi communal qui est doté d'une échelle indiciaire fixée par décision de l'autorité qualifiée prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, bénéficie de cette échelle.
Article L413-4 (abrogé au 27 janvier 1984) En savoir plus sur cet article...
L'échelon le plus bas de la première catégorie des emplois communaux doit comporter un traitement net qui ne peut être inférieur à 120 p. 100 [*pourcentage*] du salaire minimum vital.
En aucun cas, la rémunération totale de l'agent célibataire débutant, titulaire et employé à temps complet, ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article L413-6 (abrogé au 27 janvier 1984) En savoir plus sur cet article...
Des avantages accessoires peuvent être accordés, à titre exceptionnel, notamment pour travaux pénibles ou insalubres.
Des primes de rendement ou des indemnités pour travaux supplémentaires peuvent également être attribuées à des agents du personnel communal.
Ces avantages et ces primes sont déterminés selon la procédure suivie pour les échelles de traitements et salaires.
Article L413-7 (abrogé au 27 janvier 1984) En savoir plus sur cet article...
Les rémunérations allouées par les communes à leurs agents ne peuvent en aucun cas dépasser celles que l'Etat attribue à ses fonctionnaires remplissant des fonctions équivalentes.
Article L413-8 (abrogé au 27 janvier 1984) En savoir plus sur cet article...
Un arrêté ministériel, pris après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, établit à titre indicatif un tableau type des emplois communaux en tenant compte de l'importance respective des communes.
Article L413-9 (abrogé au 27 janvier 1984) En savoir plus sur cet article...
Dans les limites fixées par la décision prévue à l'article précédent [*un tableau type des emplois communaux*], le conseil municipal [**]attributions[**] détermine, par délibération, les effectifs des différents emplois communaux.
Article L413-10 (abrogé au 27 janvier 1984) En savoir plus sur cet article...
Le conseil municipal [*attributions*] détermine, par délibération, les échelles de traitement des catégories de personnel autres que celles qui sont prévues à l'article L. 413-3 [*agents titulaires*].
