Code des communes
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CHAPITRE 2 : Dispositions applicables au district.
Article L252-1 (abrogé au 24 février 1996) En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Les dispositions des titres Ier à IV [*budget, dépenses,
recettes, comptabilité*] du présent livre sont applicables au district sous réserve des dispositions des articles ci-après.
Article L252-2 (abrogé au 24 février 1996) En savoir plus sur cet article...
Les recettes du budget du district comprennent :
1° Les ressources énumérées aux 1. à 5. de l'article L. 251-3 ;
2° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
3° (abrogé).
4° La contribution des communes intéressées, pour le fonctionnement de services assurés à la demande de ces dernières ;
5° Le produit des emprunts.
Article L252-4 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Les pertes de recettes que le district subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions nouvelles au titre de la taxe foncière des propriétés bâties sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes conformément aux dispositions prises en application de l'article 138 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 pour les pertes de ressources de même nature.
Article L252-5 (abrogé au 24 février 1996) En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Sont applicables au district les dispositions de l'article L. 251-5 [*recettes que le budget du syndicat de communes peut comprendre - définition*].
Article L252-6 (abrogé au 24 février 1996) En savoir plus sur cet article...
Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs communes membres d'un district sont comprises dans le périmètre d'une communauté urbaine, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux articles L. 252-3 et L. 252-4 [*relatifs aux recettes que peut comprendre le budget du district et à la compensation des pertes de recettes que le district subit du fait des exemptions fiscales dont bénéficient les constructions nouvelles par une subvention de l'Etat*].
