Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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La Commission nationale des compétences et des talents détermine, pour la délivrance de la carte de séjour portant la mention " compétences et talents ", la nature et l'importance relative des critères d'évaluation, d'une part, du projet de l'étranger qui sollicite la délivrance de cette carte, compte tenu notamment de sa localisation, du secteur d'activité en cause, des créations d'emplois envisagées et, d'autre part, de son aptitude à le réaliser, compte tenu notamment de son niveau d'études, de ses qualifications ou de son expérience professionnelles et, le cas échéant, des investissements prévus.
La commission fait toutes propositions au ministre chargé de l'immigration et au ministre des affaires étrangères pour favoriser l'attractivité de cette carte.
La Commission nationale des compétences et des talents est placée auprès du ministre chargé de l'immigration. Elle comprend dix-sept membres :
1° Cinq personnalités qualifiées dont l'une est le président ;
2° Un député ;
3° Un sénateur ;
4° Un membre du Conseil économique, social et environnemental ;
5° Le secrétaire général du comité interministériel de contrôle de l'immigration ;
6° Deux représentants du ministre des affaires étrangères et européennes ;
7° Un représentant du ministre chargé de l'emploi ;
8° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
9° Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
10° Un représentant du ministre chargé de la culture ;
11° Un représentant du ministre chargé des sports ;
12° Le président de l'Agence française pour les investissements internationaux.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Leur mandat est d'une durée de deux ans. Il est renouvelable.
La commission se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an et chaque fois que le ministre chargé de l'immigration l'estime nécessaire.
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents.
La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Les délibérations relatives aux critères d'évaluation sont rendues publiques.
Les services du ministère chargé de l'immigration assurent le secrétariat de la commission.
L'étranger déjà admis au séjour sur le fondement de l'article L. 311-2 ou L. 311-11 qui souhaite bénéficier de la carte de séjour portant la mention "compétences et talents" présente sa demande au plus tard deux mois avant l'expiration de son titre de séjour auprès du préfet du département du lieu de sa résidence. A l'appui de sa demande, il présente les pièces mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 315-4.
Les autorités diplomatiques et consulaires ou le préfet, selon le cas, évaluent l'aptitude du candidat et l'intérêt du projet en tenant compte des critères d'évaluation mentionnés à l'article R. 315-1 après avoir entendu l'étranger, s'ils l'estiment utile.
Les autorités diplomatiques et consulaires autorisent la délivrance de la carte " compétences et talents " à l'étranger résidant hors de France et lui délivrent un visa de long séjour portant la mention " compétences et talents ". Le préfet du département où l'étranger établit sa résidence en France ou, à Paris, le préfet de police, remet à l'intéressé la carte de séjour prévue à l'article L. 315-1. Cette carte de séjour est délivrée à l'étranger qui réside en France par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police.
L'attribution de cette carte vaut autorisation de travail à compter de sa notification.
L'étranger bénéficiaire de la carte de séjour portant la mention " compétences et talents " peut en demander le renouvellement dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 311-1 et au 4° de l'article R. 311-2. Il présente à l'appui de sa demande :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2° La carte de séjour portant la mention " compétences et talents " ;
3° Tout document justifiant de son activité ;
4° (Abrogé)
5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
Le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de l'immigration et le ministre chargé de l'économie peuvent habiliter une personne morale pour exercer à l'étranger des missions de promotion de la carte de séjour portant la mention "compétences et talents" et de recherche des personnes susceptibles d'en bénéficier.
