Code général des impôts, CGI.
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Chapitre I ter : Contribution complémentaire à l'impôt sur le revenu.
Article 204 A (abrogé au 31 mars 1999) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Loi - art. 78 JORF 31 décembre 1997
Les personnes physiques dont la cotisation d'impôt sur le revenu excède le montant fixé par le 1 bis de l'article 1657 sont assujetties à une contribution complémentaire à l'impôt sur le revenu égale à 1 % :
a. Du montant des revenus de capitaux mobiliers, à l'exception des produits des placements qui ont été soumis au prélèvement prévu par l'article 125 A ;
b. (devenu sans objet).
