Code général des impôts, CGI.
Chemin :
Chapitre X : Redevance sanitaire de découpage
Article 302 bis S En savoir plus sur cet article...
Modifié par Rapport - art. 2 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Rapport - art. 7 (V) JORF 22 juin 2000
Toute personne qui procède à des opérations de découpage de viande avec os acquitte une redevance sanitaire de découpage au profit de l'Etat. La redevance est perçue auprès de l'abatteur, du tiers abatteur ou de l'atelier de traitement du gibier sauvage ayant reçu l'agrément prévu à l'article L233-2 du code rural, pour le compte du propriétaire des viandes à découper.
Le fait générateur de la redevance est soit l'opération de découpage chez l'abatteur, le tiers abatteur ou dans l'atelier de traitement du gibier sauvage, soit l'enlèvement des viandes à découper chez ces derniers.
La redevance sanitaire de découpage n'est pas due lorsque les viandes à découper font l'objet d'achat par les organismes d'intervention ou sont destinées à être exportées, à faire l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A, en l'état, et qu'il est justifié de l'exportation, de l'expédition ou du transport.
La redevance sanitaire de découpage est également perçue sur les acquisitions intracommunautaires de viandes avec os à découper. Elle est due par la personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire de viandes avec os à découper, lors de l'acquisition.
Article 302 bis T En savoir plus sur cet article...
Modifié par Règlement CE 2866-98 1998-12-31 art. 1, art. 2, JOCE 31 décembre 1998
Le tarif de la redevance est fixé par tonne de viande avec os à désosser, dans la limite d'un plafond de 150 p. 100 du niveau moyen forfaitaire défini en euro par décision du Conseil des communautés européennes.
Article 302 bis U En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 55 JORF 30 décembre 1989
La redevance sanitaire visée à l'article 302 bis S est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Article 302 bis V En savoir plus sur cet article...
La redevance sanitaire visée à l'article 302 bis S est également perçue à l'importation des viandes, préparées ou non. Elle est due par l'importateur ou le déclarant en douane.
Elle est constatée et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane.
Article 302 bis W En savoir plus sur cet article...
Modifié par Règlement CE 1103-97 1997-06-17 art. 5 JOCE 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement CE 2866-98 1998-12-31 art. 1, art. 2 JOCE 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement CE 974-98 1998-05-03 art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis S à 302 bis V et définit notamment les modalités de calcul du poids net de viande (1).
Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe le tarif de la redevance (2).
NOTA:
(1) Voir les articles 111 quater L à 111 quater R de l'annexe III.
(2) En ce qui concerne le tarif de la redevance, voir l'article 50 quaterdecies de l'annexe IV.
