Code général des impôts, CGI.
Chemin :
Chapitre IX : Redevance sanitaire d'abattage
Article 302 bis N En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 96-1182 1996-12-30 art. 27 I, II Finances rectificative pour 1996 JORF 31 décembre 1996
Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir acquitte une redevance sanitaire d'abattage au profit de l'Etat. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la redevance est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.
Cette redevance est également acquittée par toute personne qui fait traiter du gibier sauvage par un atelier ayant reçu l'agrément prévu à l'article 260 du code rural. En cas de traitement à façon, la redevance est acquittée par l'atelier agréé pour le compte du propriétaire.
Le fait générateur de la redevance est constitué par l'opération d'abattage ou, s'agissant du gibier sauvage, par l'opération de traitement des pièces entières.
Article 302 bis O En savoir plus sur cet article...
Modifié par Règlement CE 2866-98 1998-12-31 art. 1, art. 2 JOCE 31 décembre 1998
Le tarif de cette redevance est fixé par animal de chaque espèce, dans la limite d'un plafond de 150 p. 100 des niveaux moyens forfaitaires définis en euro par décision du Conseil des communautés européennes.
Article 302 bis P En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 55 JORF 30 décembre 1989
La redevance visée à l'article 302 bis N est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Article 302 bis R En savoir plus sur cet article...
Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis N à 302 bis P (1).
Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe le tarif de la redevance à partir du taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire (2).
(1) Voir les articles 111 quater A et 111 quater G à 111 quater I de l'annexe III.
(2) (Taux publié chaque année au JOCE, série C, le premier jour ouvrable du mois de septembre).
En ce qui concerne le tarif de la redevance, voir l'article 50 terdecies de l'annexe IV.
