Code général des impôts, CGI.

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Chapitre III : Taxes diverses
Article 234 septies (abrogé au 1 janvier 2001) En savoir plus sur cet article...

Pour les baux à construction passés dans les conditions prévues par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation, la contribution est calculée en faisant abstraction de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci deviennent la propriété du bailleur en fin de bail.