Code de commerce
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Chapitre V : Des nullités.
Article R235-1 En savoir plus sur cet article...
Les mises en demeure prévues par le premier alinéa de l'article L. 235-6 et par l'article L. 235-7 sont faites par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R235-2 En savoir plus sur cet article...
Le délai prévu à l'article L. 235-7 est de trente jours à compter de la mise en demeure.
Le mandataire chargé d'accomplir la formalité de publicité dans les conditions prévues à l'article L. 235-7 est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.
Article R235-3 En savoir plus sur cet article...
La tierce opposition contre les décisions prononçant la nullité d'une société n'est recevable que pendant un délai de six mois à compter de la publication de la décision judiciaire au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
