Code de commerce
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Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III.
Article L923-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2011-850
du 20 juillet 2011 - art. 49
L'article L. 322-9 est ainsi rédigé :
" Les courtiers de marchandises assermentés se conforment aux dispositions prescrites par le code des impôts applicable dans la collectivité relatives aux ventes publiques et par enchères. "
