Code de la route
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TITRE V : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX CYCLES ET AUX CYCLOMOTEURS ET A LEURS REMORQUES.
Article R188 (abrogé au 1 juin 2001) En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°95-398 du 12 avril 1995 - art. 19 JORF 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995
Le terme "cyclomoteur" désigne tout véhicule à deux ou trois roues équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 centimètres cubes s'il est à combustion interne (ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas quatre kilowatts pour les autres types de moteur), et ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas quarante-cinq kilomètres à l'heure.
La largeur des cyclomoteurs à deux roues ne peut excéder un mètre. Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270 kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.
Article R188-1 (abrogé au 1 juin 2001) En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°95-398 du 12 avril 1995 - art. 20 JORF 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995
Le terme "quadricycle léger à moteur" désigne tout véhicule à moteur à quatre roues, dont :
- la vitesse maximale par construction n'excède pas quarante-cinq kilomètres à l'heure ;
- la cylindrée n'excède pas 50 centimètres cubes pour les moteurs à allumage commandé (ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur) :
- le poids à vide n'excède pas 350 kilogrammes ;
- la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes.
Article R188-2 (abrogé au 1 juin 2001) En savoir plus sur cet article...
Les dispositions des articles R. 59, R. 169-3, R. 171-1, R. 171-2, R. 171-3, R. 172 et R. 173 sont applicables aux cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur. Toutefois ils peuvent ne pas être munis de dispositif antivol. Les dispositions de l'article R. 74 s'appliquent aux cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur munis d'une carrosserie, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
