Code du patrimoine.
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TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA.
Article L760-1 En savoir plus sur cet article...
Les articles L. 123-1 à L. 123-3, L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-6 et L. 133-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Article L760-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-696
du 15 juillet 2008 - art. 20
Les articles L. 211-1 à L. 211-6, L. 212-1 à L. 212-5, L. 213-1 à L. 213-8 et L. 214-1 à L. 214-10 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux archives relevant des services et établissements publics de l'Etat et des personnes morales chargées de la gestion d'un service public relevant de la compétence de l'Etat.
Article L760-3 En savoir plus sur cet article...
Les articles L. 212-15 à L. 212-33, L. 212-37, L. 221-1 à L. 221-5, L. 222-1 et L. 222-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Article L760-4 En savoir plus sur cet article...
Les articles L. 510-1, L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Article L760-5 En savoir plus sur cet article...
Pour l'application des articles L. 760-1 à L. 760-4 dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit :
a) Les mots : "département" ou "région" par le mot :
"territoire" ;
b) Les mots : "cour d'appel" par les mots : "tribunal supérieur d'appel" ;
c) Le mot : "préfet" par les mots : "représentant de l'Etat dans le territoire".
Article L760-6 En savoir plus sur cet article...
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
