Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte
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TITRE III : Dispositions communes prescriptions.
Article L231-1 (abrogé au 1 juillet 2006) En savoir plus sur cet article...
Les redevances, droits et produits périodiques du domaine public ou privé des personnes mentionnées à l'article L. 111-1 sont soumis, quel que soit leur mode de fixation, à la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du code civil.
Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les droits et redevances sont devenus exigibles.
NOTA:
NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.
Article L231-2 (abrogé au 1 juillet 2006) En savoir plus sur cet article...
La prescription quadriennale des créances sur les personnes, prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, est opposable à l'action en restitution des droits et redevances de m^eme nature versés aux personnes mentionnées à l'article L. 111-1 à quelque titre que ce soit.
NOTA:
NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.
