Code des ports maritimes

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Restrictions concernant l'usage du feu.
Article Annexe à l'article R*351-1, art. 21 (abrogé au 20 juillet 2009) En savoir plus sur cet article...

Il est défendu d'allumer du feu sur les quais et terre-pleins à moins de 25 mètres de l'arête de couronnement des quais ou des dépôts de marchandises, sauf autorisation de la capitainerie du port qui précise les précautions à observer.