Code de l'urbanisme

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Titre III : Aménagement foncier
Article L730-1 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...
Article L730-2 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...

Pour l'application de l'article L. 314-1, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Les occupants, au sens du présent chapitre, sont les titulaires d'un droit réel conférant l'usage, les locataires, les sous-locataires ou les occupants de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant leur habitation principale, ainsi que les preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux.

Article L730-3 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...

Pour l'application de l'article L. 314-2, la deuxième phrase est ainsi rédigée :

Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement. Il est fait à chacun d'eux une proposition de relogement qui doit être compatible avec ses besoins, ses ressources et, le cas échéant, son activité antérieure.

Article L730-4 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...

Pour l'application de l'article L. 314-3, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Si les travaux nécessitent l'éviction provisoire des occupants, il est pourvu à leur relogement provisoire dans un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources et, le cas échéant, leur activité antérieure.

Article L730-7 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...

Pour l'application de l'article L. 340-2, les mots : " et à La Réunion " figurant au premier alinéa sont remplacés par les mots : " à La Réunion et à Mayotte ".

Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

La présidence de ce fonds est assurée par le président du conseil général.