Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Chemin :
Titre VII : Soins, traitements et rééducation.
Article R102-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2009-1755
du 30 décembre 2009 - art. 5
Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale sont fournis aux bénéficiaires des articles L. 115, L. 124 et L. 128 du présent code et pris en charge par l'Etat dans les conditions fixées aux articles R. 165-1 à R. 165-30 du code de la sécurité sociale. La fourniture et la prise en charge de ces produits et prestations sont assurées, pour le compte de l'Etat, par un ou des services ou organismes désignés par le ministre de la défense.
