Code des assurances
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Titre VII : Prestations de services fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France
Article A370-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007
Les documents transmis par les autorités compétentes de l'Etat où l'institution visée à l'article L. 370-1 a son siège social ou son administration principale et mentionnés au premier alinéa de l'article L. 370-3 sont :
a) Le nom et les coordonnées de l'entreprise d'affiliation sur le territoire de la République française ;
b) Les principales caractéristiques du régime de retraite supplémentaire mentionné à l'article L. 143-1, en ce compris les garanties offertes et les modalités de versement des cotisations ;
c) La liste des Etats membres dans lesquels l'institution fournit des services de retraite professionnelle supplémentaire ;
d) Le nom, les coordonnées et le statut légal de l'institution ;
e) La précision que les opérations concernées font ou non l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation.
Ces documents sont transmis en langue française. Le Comité des entreprises d'assurance accuse réception de ces documents. Cet accusé fait courir le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 370-3.
Article A370-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 370-4, l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12 peut demander à l'institution visée à l'article L. 370-1 les documents justifiant du respect des dispositions du code des assurances qui lui sont applicables, et notamment des articles L. 370-1 à L. 370-4 et R. 370-1 à R. 370-7.
Article A370-3 En savoir plus sur cet article...
Créé par Arrêté 2006-06-27 art. 1 6° JORF 29 juin 2006
Pour l'application de l'article L. 370-3, les dispositions qui régissent l'activité de l'institution et qui sont indiquées aux autorités compétentes de l'Etat concerné sont celles, législatives et réglementaires, énumérées à l'article L. 370-2 et celles du titre VII du livre III. Il est également indiqué à ces autorités compétentes qu'aucun créancier de l'institution, autre que les adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations définies à l'article L. 143-1, ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de ces opérations, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 143-7.
