Code de la sécurité sociale.
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L'Autorité veille au respect par les institutions et les unions mentionnées à l'article L. 951-1 ainsi que par toute entité appartenant à un conglomérat financier défini à l'article L. 933-4-2 dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 dans les conditions prévues à l'article L. 933-4-6 des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
Elle s'assure que ces institutions et unions sont toujours en mesure de remplir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci ou organismes réassurés et qu'elles présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire. Elle s'assure également que les entreprises mentionnées au III de l'article L. 931-1-1 sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les organismes réassurés et présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire. Elle examine à ces fins la situation financière et les conditions d'exploitation des organismes soumis à son contrôle et veille en outre à ce que leurs modalités de constitution et le fonctionnement de leurs organes délibérants et organes dirigeants soient conformes aux dispositions qui les régissent.
Toute institution de prévoyance agréée conformément aux dispositions de l'article L. 931-4 ou de l'article L. 931-4-1 et projetant d'ouvrir une succursale, ou d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, notifie son projet à l'Autorité. Si celle-ci estime que l'institution ne dispose pas d'une situation financière adéquate au regard de son projet, elle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa et notamment les modalités de ce contrôle préalable et les délais dans lesquels l'Autorité doit se prononcer.
L'Autorité peut décider de soumettre au contrôle toute opération réalisée par une institution pour le compte d'un autre organisme assureur.
La composition et l'organisation administrative de l'Autorité de contrôle sont fixées par l'article L. 310-12-1 du code des assurances ci-après reproduit :
" Art.L. 310-12-1.-L'Autorité de contrôle des assurances. des mutuelles et des institutions de prévoyance est composée de neuf membres :
1° Un président nommé par décret ;
2° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire ;
3° Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;
5° Un conseiller maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;
6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité, de prévoyance et de réassurance.
Les membres mentionnés aux 3° et 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Un vice-président de l'Autorité de contrôle est également nommé parmi ces membres par arrêté conjoint des ministres, pris après avis du président. Le vice-président exerce les compétences du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants des membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le suppléant du membre nommé vice-président de l'Autorité de contrôle le remplace lorsqu'il exerce les compétences du président en application de l'alinéa précédent.
Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de l'Autorité de contrôle en qualité de commissaires du Gouvernement. sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, l'Autorité de contrôle délibère hors de leur présence.
Le président et les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
En cas de vacance d'un siège de membre de l'Autorité de contrôle pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de l'Autorité ne peuvent être révoqués.
Les décisions de l'Autorité de contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'Autorité de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité.
L'Autorité de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses décisions.
Le président de l'Autorité de contrôle a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.
Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.
Les services de l'Autorité de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis de l'Autorité.
Le personnel des services de l'Autorité de contrôle est composé d'agents publics mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.
Sur proposition du secrétaire général, l'Autorité de contrôle fixe les règles de déontologie applicables au personnel des services de l'Autorité.
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et l'Autorité bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. "
Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, l'Autorité peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une institution ou d'une union à toute personne morale liée directement ou indirectement à cette institution par une convention et susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité. Cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que de vérifier la situation financière réelle de l'institution contrôlée ainsi que le respect par cette institution des engagements qu'elle a contractés auprès des participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci et auprès des entreprises réassurées ou la capacité des personnes morales qui lui sont apparentées à participer à d'éventuelles mesures de redressement et de sauvegarde de cette institution.
Les contrôles sur place peuvent également, dans le cadre de conventions internationales, être étendus aux succursales ou filiales d'institutions de prévoyance ou d'unions pratiquant l'assurance ou la réassurance.
L'Autorité de contrôle peut procéder à la vérification sur place des informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée à l'article L. 933-3 auprès de l'institution et de ses organismes apparentés.
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait, pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institution de prévoyance ou pour tout dirigeant que l'Autorité aura décidé de soumettre à son contrôle en application de l'article L. 951-2 :
1° Après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité de contrôle ou de mettre obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts ;
2° De faire entrave à l'action de l'Autorité de contrôle exercée en application de l'article L. 951-1 à L. 951-16 ;
3° De faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de la sécurité sociale ou porté à la connaissance du public et des membres adhérents ou participants.
