Code rural
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Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Article L640-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 2 JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La politique conduite dans le domaine de la qualité et de l'origine des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer doit répondre aux objectifs suivants :
- promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs caractéristiques, ainsi que leur mode de production ou leur origine, pour renforcer l'information des consommateurs et satisfaire leurs attentes ;
- renforcer le développement des secteurs agricoles, halieutiques, forestiers et alimentaires et accroître la qualité des produits par une segmentation claire du marché ;
- fixer sur le territoire la production agricole, forestière ou alimentaire et assurer le maintien de l'activité économique notamment en zones rurales défavorisées par une valorisation des savoir-faire et des bassins de production ;
- répartir de façon équitable les fruits de la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer entre les producteurs, les transformateurs et les entreprises de commercialisation.
Article L640-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 2 JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer peuvent, dans les conditions prévues par le présent titre et lorsqu'il n'y a pas de contradiction avec la réglementation communautaire, bénéficier d'un ou plusieurs modes de valorisation appartenant aux catégories suivantes :
1° Les signes d'identification de la qualité et de l'origine :
- le label rouge, attestant la qualité supérieure ;
- l'appellation d'origine, l'indication géographique protégée et la spécialité traditionnelle garantie, attestant la qualité liée à l'origine ou à la tradition ;
- la mention "agriculture biologique", attestant la qualité environnementale ;
2° Les mentions valorisantes :
- la dénomination "montagne" ;
- le qualificatif "fermier" ou la mention "produits de la ferme" ou "produit à la ferme" ;
- les termes "produits pays" dans les départements d'outre-mer ;
- la dénomination "vins de pays", suivie d'une zone de production ou d'un département ;
3° La démarche de certification des produits.
Article L640-3 En savoir plus sur cet article...
Les modalités d'application des chapitres Ier et II du présent titre sont, en tant que de besoin et sauf dispositions contraires, fixées par décret en Conseil d'Etat.
