Code rural ancien
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Chapitre IV : Assurance vieillesse des personnes non salariées
Article 1107 En savoir plus sur cet article...
Une allocation de vieillesse est versée, sauf aux artisans ruraux, aux personnes non salariées exerçant les professions énumérées à l'article 1060 ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l'exercice de l'une de ces professions.
Article 1108 (abrogé au 22 juin 2000) En savoir plus sur cet article...
L'organisation autonome des professions agricoles est constituée :
Par des caisses départementales ou pluridépartementales d'assurance vieillesse agricole dont la circonscription coïncide avec celle des caisses d'assurances sociales et d'allocations familiales agricoles ;
Par une caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Article 1109 (abrogé au 22 juin 2000) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Pour certaines professions connexes à l'agriculture, il peut être créé une ou plusieurs sections autonomes dont la structure et les règles de fonctionnement sont déterminées par des décrets.
