Code de procédure pénale

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Titre XIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière économique et financière

Sans préjudice des dispositions des articles 43, 52 et 382, dans le ressort de chaque cour d'appel un ou plusieurs tribunaux de grande instance sont compétents dans les conditions prévues par les articles 706 et 706-1 pour l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions rentrant dans les catégories mentionnées à l'article 705.

L'affectation des magistrats à des formations de jugement spécialisées en matière économique et financière est faite après avis de l'assemblée générale des tribunaux prévus à l'alinéa précédent.

Un décret fixe la liste et le ressort de ces tribunaux.

Les tribunaux désignés ainsi qu'il est dit à l'article précédent sont compétents pour connaître des infractions ci-après énumérées et de celles qui leur sont connexes dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :

1° Infractions en matière économique, y compris les infractions aux dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre III du code pénal et les infractions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 627 du code de la santé publique et l'article 415 du code des douanes.

2° Infractions en matière de fraudes et de publicité mensongère ;

3° Infractions en matière fiscale, douanière ou celles concernant les relations financières avec l'étranger ;

4° Infractions concernant les banques, les établissements financiers, la bourse et le crédit ;

5° Les infractions concernant les sociétés civiles et commerciales ainsi que les délits assimilés aux banqueroutes ;

6° Infractions concernant la construction et l'urbanisme.

Article 706 (abrogé au 1 mars 1994) En savoir plus sur cet article...

Le procureur de la République, lorsqu'il requiert l'ouverture d'une information sur des faits pouvant constituer l'une des infractions rentrant dans les catégories mentionnées à l'article 705, peut demander au président de la chambre d'accusation que soit chargé de l'affaire le juge d'instruction de la juridiction compétente en application de l'article 704.

Le président de la chambre d'accusation statue par ordonnance motivée dans les trois jours de la réception du dossier, après avis du procureur général. S'il ordonne le renvoi, il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article 83.

Article 706-1 (abrogé au 1 mars 1994) En savoir plus sur cet article...

Le juge d'instruction, lorsqu'il informe sur des faits pouvant constituer l'une des infractions rentrant dans les catégories mentionnées à l'article 705, peut, par ordonnance rendue soit d'office après avis du procureur de la République, soit sur réquisitions de celui-ci, demander au président de la chambre d'accusation le renvoi de l'affaire au juge d'instruction de la juridiction compétente en application de l'article 704. Dans tous les cas, il avise, soit par lettre recommandée, soit par notification écrite avec émargement au dossier de la procédure, les parties ou leurs conseils qui peuvent présenter leurs observations dans un délai de trois jours à compter de la réception de la lettre recommandée ou de la notification portant mention de ce délai.

Le président de la chambre d'accusation procède ainsi qu'il est dit à l'article 706 (alinéa 2). S'il ordonne le renvoi, il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article 83. Dans tous les cas, sa décision est notifiée aux parties ou à leurs conseils.

Article 706-2 (abrogé au 1 mars 1994) En savoir plus sur cet article...

Les ordonnances prévues par les articles 706 et 706-1 ne sont pas susceptibles de voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif.

La juridiction saisie en application des mêmes articles reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 ou 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.