Code de la nationalité française.

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Section III : Acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France.
Article 44 (abrogé au 23 juillet 1993) En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 93-333 1993-07-22 art. 11 JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
Modifié par Ordonnance 59-64 1964-01-07 art. 3 JORF 8 janvier 1959

Tout étranger né en France de parents étrangers peut, à partir de l'âge de seize ans et jusqu'à l'âge de vingt et un ans, acquérir la nationalité française à condition qu'il en manifeste la volonté, qu'il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu'il justifie d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent.

La condition de résidence habituelle en France pendant cinq ans n'est pas exigée pour l'étranger francophone au sens des dispositions de l'article 64-1.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les organismes et services publics, et notamment les établissements d'enseignement, les caisses de sécurité sociale et les collectivités territoriales, informent le public, et en particulier les personnes concernées par le présent article, des dispositions en vigueur en matière de droit de la nationalité.

Article 45 (abrogé au 23 juillet 1993) En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 93-933 1993-art. 12 JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Toutefois, l'étranger perd le droit qui lui est reconnu à l'article précédent s'il a fait l'objet pour des faits commis entre l'âge de dix-huit ans et celui de vingt et un ans :

- d'une condamnation à une peine quelconque d'emprisonnement pour crimes ou délits contre la sûreté de l'Etat ou liés au terrorisme ;

- d'une condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement non assortie d'une mesure de sursis pour proxénétisme ou trafic de stupéfiants ou coups mortels ou homicide volontaire ou assassinat ;

- d'une condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement non assortie d'une mesure de sursis pour homicide volontaire, coups et blessures volontaires, menaces, viol ou attentat à la pudeur commis à l'encontre d'un mineur de quinze ans.

Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-321 DC du 20 juillet 1993] ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée.

Article 46 (abrogé au 23 juillet 1993) En savoir plus sur cet article...

Dans l'année précédant la majorité de l'intéressé [*période*] le Gouvernement peut, par décret s'opposer à l'acquisition de la nationalité française pour indignité ou pour défaut d'assimilation.

Article 47 (abrogé au 23 juillet 1993) En savoir plus sur cet article...

La participation volontaire aux opérations de recensement en vue de l'accomplissement du service national ou la demande de certificat de nationalité française constituent une manifestation de volonté au sens de l'article 44. Elle produit effet dans les conditions de l'article 46.

Article 48 (abrogé au 23 juillet 1993) En savoir plus sur cet article...

Sous réserve des dispositions de l'article 45, tout étranger né en France de parents étrangers, qui est régulièrement incorporé en qualité d'engagé ou en vue de l'accomplissement du service national actif, avant l'âge de vingt et un ans, acquiert la nationalité française à la date de son incorporation.

Article 50 (abrogé au 23 juillet 1993) En savoir plus sur cet article...

L'individu qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu est exclu du bénéfice des dispositions contenues dans la présente section.

Article 51 (abrogé au 23 juillet 1993) En savoir plus sur cet article...

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques et des consuls de carrière de nationalité étrangère. Ces enfants ont, toutefois, la faculté d'acquérir volontairement la qualité de Français conformément aux dispositions de l'article 52 ci-après.