Code de procédure pénale
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Titre III : Du placement sous surveillance électronique
Article R57-10 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 15 JORF 29 septembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le placement sous surveillance électronique des personnes sous contrôle judiciaire ordonné par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et celui des personnes condamnées à une peine privative de liberté ordonné par la juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines en application des dispositions des articles 138 et 723-7 du présent code et de l'article 132-26-1 du code pénal s'effectue dans les conditions fixées par les dispositions du présent titre.
