Code de procédure pénale

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Titre X : Des frais de justice
Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application des articles R. 121-1 et R. 121-2, aux personnes physiques enquêteurs de personnalité, contrôleurs judiciaires, délégués du procureur de la République ou médiateurs du procureur de la République, sont fixées par le tableau ci-après :

IP. ¹

39

IP. ²

74

IP. ³

52

IP. 4

111

IP. 5

153

IP. 6

8

IP. 7

16

IP. 8

16

IP. 9

39

IP. ¹0

16

IP. ¹ ¹

8

IP. ¹ ²

16

IP. ¹ ³

8

IP. ¹ 4

10

L'indemnité IP. ¹ 4 prévue en cas de carence n'est applicable que lorsque qu'elle est inférieure à l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission : elle n'est due qu'à la condition qu'au moins deux convocations aient été adressées à la personne faisant l'objet de la mesure.

Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application des articles R. 121-3 et R. 121-4, aux associations habilitées ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel, sont fixées par le tableau ci-après :


IA. ¹

70

IA. ²

70

IA. ³

1110

IA. 4

925

IA. 5

370

IA. 6

12

IA. 7

31

IA. 8

31

IA. 9

77, lorsque la durée de la mission de médiation est inférieure ou égale à un mois.

153, lorsque cette durée est supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois.

305, lorsqu'elle est supérieure à trois mois.


IA. ¹ 0

31

IA. ¹ ¹

16

IA. ¹ ²

31

IA. ¹ ³

8

IA. ¹ 4

25


L'indemnité IA. ¹ 4 prévue en cas de carence n'est applicable que lorsque qu'elle est inférieure à l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission : elle n'est due qu'à la condition qu'au moins deux convocations aient été adressées à la personne faisant l'objet de la mesure.

Conformément aux dispositions des articles R. 116-1 et R. 117, la valeur des coefficients Q 1 à Q 16 permettant de déterminer le tarif des expertises en matière de médecine légale est fixée dans le tableau ci-après :


COEFFICIENT

VALEUR

Q 1

2, 5

Q 2

3, 5

Q 3

1, 5

Q 4

1, 5

Q 5

1, 5

Q 6

2

Q 7

2, 5

Q 8

1, 5

Q 9

6

Q 10

10

Q 11

3

Q 12

5

Q 13

5

Q 14

3, 5

Q 15

7, 5

Q 16

8

Conformément aux dispositions de l'article R. 122, la page de traduction par écrit est payée 25 euros.

L'heure de traduction par oral est fixée à 25 euros.

Le tarif de base applicable est majoré dans les hypothèses et proportions suivantes :

1° De 40 % pour la première heure de traduction ;

2° De 25 % pour l'heure de traduction effectuée entre 22 heures et 7 heures ;

3° De 25 % pour l'heure de traduction effectuée le samedi, le dimanche et les jours fériés.

Ces majorations sont cumulables et chacune se calcule par référence au tarif de base.

NOTA:

Arrêté du 2 septembre 2008 article 4 : A la date du 1er mars 2009, et pour les traductions réalisées sur réquisitions prises à compter de cette date, le deuxième alinéa de l'article A. 43-7 est ainsi rédigé :

L'heure de traduction par oral est fixée à 30 euros.

Les coefficients fixés à l'article A. 43-7 sont applicables aux traductions réalisées sur réquisitions prises à compter de la date de publication de l'arrêté susvisé. (11 septembre 2008)

Conformément aux dispositions des articles R. 216 et R. 216-1, il est alloué aux personnes désignées en qualité d'administrateur ad hoc dans le cadre d'une procédure pénale des indemnités correspondant aux montants Iaah 1 à Iaah 11 qui sont fixés dans le tableau ci-après :


INDICE

MONTANT

Iaah 1

175 euros

Iaah 2

250 euros

Iaah 3

450 euros

Iaah 4

125 euros

Iaah 5

100 euros

Iaah 6

300 euros

Iaah 7

75 euros

Iaah 8

100 euros

Iaah 9

100 euros

Iaah 10

300 euros

Iaah 11

50 euros
NOTA:

Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 2 septembre 2008, les tarifs fixés à l'article A. 43-8 sont applicables aux missions réalisées sur réquisitions prises à compter de la date de publication de l'arrêté susvisé. (11 septembre 2008)

I.-Conformément aux dispositions de l'article R. 213-2, les réquisitions adressées dans les conditions prévues au présent code ayant pour objet les interceptions de communications de téléphonie donnent lieu à remboursement aux opérateurs de communications électroniques, sur facture et justificatifs, en appliquant à ces demandes, pour chacune des prestations demandées, le montant hors taxes des tarifs fixés dans le tableau annexé au présent arrêté.

II.-Conformément aux dispositions de l'article R. 213-1, les réquisitions adressées dans les conditions prévues au présent code ayant pour objet la production et la fourniture des données mentionnées à l'article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques donnent lieu à remboursement aux opérateurs de communications électroniques, sur facture et justificatifs, en appliquant à ces réquisitions, pour chacune des prestations demandées, le montant hors taxe des tarifs fixés dans les tableaux annexés au présent article.

III.-Pour les prestations ne figurant pas dans les tableaux annexés, le montant du remboursement prévu aux I et II est déterminé sur devis.

I. - Tarifs hors taxe applicables aux prestations requises aux opérateurs de téléphonie mobile



CATÉGORIES DE DONNÉES

CODE

PRESTATIONS REQUISES

TARIFS
(en euros)

Information permettant d'identifier l'utilisateur.

MA 01
MA 03
MA 05
MA 07

Identification en nombre d'abonnés, avec les caractéristiques techniques de la ligne, à partir de leur numéro d'appel ou du numéro de leur carte SIM (avec ou sans coordonnées bancaires), demande copiable sous format électronique. Prix par numéro d'appel avec un minimum de perception de 20 numéros.

0,80

MA 02
MA 04
MA 06
MA 08

Identification d'un abonné à partir de son numéro d'appel, avec les caractéristiques techniques de la ligne ou du numéro de sa carte SIM (avec ou sans coordonnées bancaires), demande reçue sous forme papier, par fax ou sous forme électronique non copiable.

4,59

MA 21
MA 22
MA 23

Historique d'attribution d'un numéro d'appel, d'un numéro de carte SIM ou d'un identifiant d'abonné (numéro IMSI).

4,59

MA 30
MA 31

Identification d'abonnés à partir du nom ou de la raison sociale.

9,69

MA 40

Identification des numéros d'appel et des abonnés associés à partir des moyens de paiement utilisés. Le coût de l'identification de l'abonné est inclus dans le tarif.

12,75

MA 41
MA 42

Identification d'un abonné et de ses moyens de paiement à partir d'un numéro d'appel ou de carte SIM. Le coût de l'identification de l'abonné est inclus dans le tarif.

12,75

MA 50

Recherche de numéros d'appel et identification d'un abonné à partir d'un numéro IMEI. Le coût de l'identification de l'abonné est inclus dans le tarif.

7,65

MA 51
MA 52

Recherche d'identifiants de téléphone mobile et identification d'abonné à partir d'un numéro d'appel ou d'un numéro de carte SIM. Le coût de l'identification de l'abonné est inclus dans le tarif.

7,65

MD 10

Copie du contrat d'abonnement (fournie sous un mois).

Tarif prévu par l'article
R. 213 du code
de procédure pénale

MD 11

Copie des documents annexés au contrat d'abonnement (fournie sous un mois).

Tarif prévu par l'article
R. 213 du code
de procédure pénale

MD 12

Copie de factures (fournie sous un mois).

Tarif prévu par l'article
R. 213 du code
de procédure pénale

Données relatives aux équipements terminaux de communications utilisés.

MA 70
MA 71

Fourniture du code de déblocage (code PUK) d'une carte SIM bloquée suite à trois tentatives infructueuses de mise en service.

4,59

Caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication.

MT 10
MT 11
MT 12
MT 14

Détail des trafics d'un abonné ou d'un terminal sur une période indivisible de 31 jours. L'identification de l'abonné est en sus.

9,69 + 1,50 par mois

MT 13

Détails des trafics à partir d'un numéro d'appel étranger ou vers un numéro d'appel étranger en itinérance sur le réseau de l'opérateur, sur une période indivisible de 31 jours. L'identification des abonnés est en sus.

9,69 + 1,50 par mois

MT 20
MT 21
MT 22
MT 24

Détail des trafics avec localisation des équipements terminaux d'un abonné ou d'un terminal, accompagné de l'adresse du relais téléphonique (cellule) par lequel les communications ont débuté, sur une période indivisible de 31 jours. Le coût inclut l'identification de la totalité des cellules, l'identification des abonnés est en sus.

15,30 + 1,50 par mois

MT 23

Détails des trafics avec localisation des équipements terminaux d'un abonné d'un opérateur étranger accompagné de l'adresse du relais téléphonique (cellule) par lequel les communications ont débuté, sur une période indivisible de 31 jours. Le coût inclut l'identification de la totalité des cellules, l'identification des abonnés est en sus.

15,30 + 1,50 par mois

MT 30

Détail des trafics vers un abonné étranger sur une période indivisible de 31 jours, l'identification de l'abonné est en sus.

9,69 + 1,50 par mois

MT 40

Détail des trafics écoulés dans un relais téléphonique (cellule) sur une période de 4 heures au cours des douze derniers mois. L'identification des abonnés est en sus.

12,75

MT 41

Détail des trafics écoulés dans un relais téléphonique (cellule) avec identification des abonnés sur une période de 4 heures au cours des douze derniers mois.

12,75 + 0,80
par abonné identifié

Données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés par les fournisseurs.

MA 72

Identification d'un prestataire de services à partir d'un numéro court.

4,59

ME 50

Recherche de l'adresse d'un relais téléphonique (cellule) à partir de son numéro d'identification.

4,59

ME 51

Carte de couverture optimale d'une cellule.

9,69

ME 52

Carte de couverture secondaire d'une cellule.

9,69

ME 53

Recherche de cellule à partir d'un lieu géographique (couverture optimale théorique).

9,69

Données permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication.

MA 60
MA 61
MA 62
MA 63

Recherche d'un point de vente à partir d'un numéro d'appel, d'un numéro de carte SIM, d'un identifiant d'abonné (IMSI) ou d'un identifiant de téléphone (IMEI).

6,12

II. - Tarifs hors taxe applicables aux prestations requises aux opérateurs de téléphonie fixe

CATÉGORIES DE DONNÉES

CODE

PRESTATIONS REQUISES

TARIFS
(en euros)

Information permettant d'identifier l'utilisateur.

FA 01
FA 03

Identification en nombre d'abonnés, à partir de leur numéro d'appel (avec ou sans coordonnées bancaires), demande copiable sous forme électronique. Prix par numéro d'appel avec un minimum de perception de 20 numéros.

0,80

FA 02
FA 04

Identification d'un abonné à partir de son numéro d'appel (avec ou sans coordonnées bancaires) avec les caractéristiques techniques de la ligne. Demande reçue sous forme papier, par fax ou sous forme électronique non copiable.

6,12

FE 10

Détail des caractéristiques techniques de la ligne en vue d'une interception, demande copiable sous forme électronique.

6,12

FA 05

Recherche et identification d'un abonné appelant derrière une tête de ligne ou un serveur.

15,30

FA 06
FA 07

Historique d'attribution d'un numéro.

6,12

FA 10
FA 11

Identification d'un abonné à partir du nom ou de la raison sociale et filtre sur d'autres critères.

15,30


FA 20

Identification d'un abonné à partir de l'adresse de son installation téléphonique.

15,30

FA 30

Identification d'un point de vente à partir d'une carte prépayée.

15,30

FA 31

Identification d'une carte prépayée et d'un numéro appelé.

13,44 par numéro

FA 40

Recherche de numéros d'appel et identification d'un abonné à partir d'un moyen de paiement. Le coût de l'identification de l'abonné est inclus dans le tarif.

15,30

FA 41

Identification d'un abonné et de ses moyens de paiement à partir d'un numéro d'appel. Le coût de l'identification de l'abonné est inclus dans le tarif.

15,30

FA 51

Identification d'un abonné ADSL et de son fournisseur d'accès internet.

6,12

FD 10

Copie du contrat d'abonnement (fournie sous un mois).

Tarif prévu par l'article
R. 213 du code
de procédure pénale

FD 11

Copie des documents annexés au contrat d'abonnement (fournie sous un mois).

Tarif prévu par l'article
R. 213 du code
de procédure pénale

FD 12

Copie de factures (fournie sous un mois).

Tarif prévu par l'article R. 213 du code de procédure pénale

Données relatives aux équipements terminaux utilisés.

FA 21

Identification des publiphones implantés dans une zone géographique donnée.

15,30

FA 50

Recherche d'un opérateur tiers à partir de son numéro de faisceau.

9,69

Caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication.

FT 10

Détail des trafics entrants et sortants d'un abonné sur une période indivisible de 31 jours. L'identification de l'abonné est en sus.

15,30 + 1,50 par mois

FT 20

Détail des trafics en relation avec un abonné d'un opérateur étranger sur une période indivisible de 31 jours.

15,30 + 1,50 par mois

FT 21

Détail des données relatives au trafic d'un abonné avec un serveur.

16,00

FT 40

Détail des données relatives au trafic d'une carte prépayée.

15,30 + 1,50 par mois

III. - Tarifs hors taxe applicables aux interceptions de téléphonie

CATÉGORIES DE DONNÉES

CODE

PRESTATIONS REQUISES

TARIFS
(en euros)

Interception de communication de lignes fixes.

FI 20
FI 21
FI 22

Le tarif inclut la fourniture d'un détail de communications en fin d'interception.

24,00

Ligne temporaire de renvoi.

FI 10

Mise en place et installation d'une ligne analogique temporaire de renvoi ainsi que les abonnements mensuels.

120,00 + 45,50 par mois

FI 11

Mise en place et installation d'une ligne numérique (accès de base RNIS) temporaire de renvoi ainsi que les abonnements mensuels.

217,50 + 45,50 par mois

Sonde de renvoi.

FI 17

Installation et enlèvement de la sonde hors ligne de renvoi.

350,00

Liaisons louées de renvoi.

FI 12
FI 13

En sus des frais fixes d'accès au service, pour les liaisons inférieures ou égales à 10 km, abonnement par période indivisible de 31 jours : 1,1 × (37,77 € + 0,79 € par km).

497,00 pour les frais fixes d'accès au service (sauf sites prééquipés)

En sus des frais fixes d'accès au service, pour les liaisons supérieures à 10 km, abonnement par période indivisible de 31 jours : 1,1 × (60,10 € + 0,08 € par km).

Interception des communications de téléphonie de voix sur IP.

FI 23

Le tarif inclut la fourniture du détail de trafic pour toute la période d'interception.

24,00

Interception de communication à l'international.

FI 27

Le tarif inclut la fourniture du détail de trafic pour toute la période d'interception.

24,00

Interception des communications de téléphonie mobile.

MI 20

Le tarif inclut la fourniture du détail de trafic pour toute la période d'interception.

24,00

Mise en suivi du trafic.

MS 14

Délivrance en temps réel des appels émis et reçus avec le code en temps réel de la cellule déclenchée par un téléphone mobile sous interception. La prestation comprend la localisation des bornes, la mise en service et l'historique.

17,50 par numéro
+ 17,50 par mois

NOTA:

Conformément à l'arrêté du 21 mars 2012, article 3 : Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 25 mars 2012 pour les réquisitions datées postérieurement à cette même date.

Conformément aux dispositions de l'article 1210-3 du code de procédure civile, le montant de l'indemnité allouée à la personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc dans le cadre d'une procédure civile est fixé à 200 euros.

Le montant de l'indemnité de carence est fixé à 50 euros.

Conformément aux dispositions de l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le montant des indemnités allouées à la personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc dans le cadre d'une procédure de maintien en zone d'attente ou d'une procédure de demande d'asile est fixé ainsi qu'il suit :

150 euros pour l'indemnité prévue au 1° ;

150 euros pour l'indemnité prévue au 2° ;

150 euros pour l'indemnité prévue au 3°.

Le montant de l'indemnité de carence est fixé à 50 euros.

Le tarif de l'enquête sociale mentionnée aux articles 1072,1171 et 1221 du code de procédure civile est fixé à 600 euros pour une personne physique et à 700 euros pour une personne morale.

Le montant de l'indemnité de carence est fixé à 30 euros.

Le montant de l'indemnité de déplacement est fixé à 50 euros.

L'indemnité allouée à la personne désignée par le juge pour entendre un mineur en application de l' article 388-1 du code civil est fixée à 40 euros pour une personne physique et à 70 euros pour une personne morale.

Lorsque cette personne n'a pu remplir sa mission en raison de la carence du mineur, il lui est alloué une indemnité d'un montant de 10 euros s'il s'agit d'une personne physique et de 20 euros s'il s'agit d'une personne morale

Le propriétaire dont le véhicule a été mis en fourrière sur autorisation du procureur de la République en application des articles L. 325-1-1 ou L. 325-1-2 du code de la route et qui a ensuite fait l'objet d'une décision de relaxe ayant acquis un caractère définitif peut, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 325-1-1, demander au procureur de la République le remboursement, au titre des frais de justice, des frais d'enlèvement et de garde en fourrière qu'il a dû acquitter pour récupérer son véhicule.

Si la décision de relaxe a été rendue par la chambre des appels correctionnels, la demande est formée devant le procureur général.

Cette demande doit être faite, dans un délai de six mois au plus tard à compter de la date à laquelle la décision de relaxe est devenue définitive, par déclaration au greffe contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

La demande doit être accompagnée de la copie de la décision de relaxe ainsi que la justification du paiement des frais d'enlèvement et de garde en fourrière.

Le montant du remboursement est calculé en fonction des tarifs des frais d'enlèvement et des frais de garde fixés conformément aux dispositions du IV de l'article R. 325-29 du code de la route.

Le remboursement ne peut porter sur les frais de garde correspondant à une période postérieure à la décision de mainlevée de la mise en fourrière.

Le paiement du remboursement est effectué par le régisseur d'avances de la juridiction au vu de la décision du procureur de la République ou du procureur général.

La décision du procureur de la République ou du procureur général peut faire l'objet d'un recours par le demandeur, dans les dix jours de sa notification, devant la juridiction qui a prononcé la relaxe. Ce recours est formé par déclaration au greffe contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.