Code civil
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Chapitre I : Du gage.
Article 2073 (abrogé au 24 mars 2006) En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804
Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers.
NOTA:
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.
Article 2074 (abrogé au 24 mars 2006) En savoir plus sur cet article...
Ce privilège n'a lieu à l'égard des tiers qu'autant qu'il y a un acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme due, ainsi que l'espèce et la nature des biens donnés en gage, ou un état annexé de leurs qualité, poids et mesures.
NOTA:
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.
Article 2075 (abrogé au 24 mars 2006) En savoir plus sur cet article...
Lorsque le gage s'établit sur des meubles incorporels, tels que les créances mobilières, l'acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré, est signifié au débiteur de la créance donnée en gage, ou accepté par lui dans un acte authentique.
NOTA:
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.
Article 2075-1 (abrogé au 24 mars 2006) En savoir plus sur cet article...
Le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire, emporte affectation spéciale et privilège de l'article 2073.
NOTA:
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.
Article 2076 (abrogé au 24 mars 2006) En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804
Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier, ou d'un tiers convenu entre les parties.
NOTA:
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.
Article 2077 (abrogé au 24 mars 2006) En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804
Le gage peut être donné par un tiers pour le débiteur.
NOTA:
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.
Article 2078 (abrogé au 24 mars 2006) En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804
Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage :
sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères.
Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus est nulle.
NOTA:
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.
Article 2079 (abrogé au 24 mars 2006) En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804
Jusqu'à l'expropriation du débiteur, s'il y a lieu, il reste propriétaire du gage, qui n'est, dans la main du créancier, qu'un dépôt assurant le privilège de celui-ci.
NOTA:
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.
Article 2080 (abrogé au 24 mars 2006) En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804
Le créancier répond, selon les règles établies au titre Des contrats ou des obligations conventionnelles en général, de la perte ou détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence.
De son côté, le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.
NOTA:
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.
Article 2081 (abrogé au 24 mars 2006) En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804
S'il s'agit d'une créance donnée en gage, et que cette créance porte intérêts, le créancier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent lui être dus.
Si la dette pour sûreté de laquelle la créance a été donnée en gage ne porte point elle-même intérêts, l'imputation se fait sur le capital de la dette.
NOTA:
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.
Article 2082 (abrogé au 24 mars 2006) En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804
Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n'en abuse, en réclamer la restitution qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu'intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné.
S'il existait de la part du même débiteur, envers le même créancier, une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage, et devenue exigible avant le paiement de la première dette, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d'être entièrement payé de l'une et de l'autre dette, lors même qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la seconde.
NOTA:
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.
Article 2083 (abrogé au 24 mars 2006) En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804
Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette envers les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.
L'héritier du débiteur, qui a payé sa portion de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.
Réciproquement, l'héritier du créancier, qui a reçu sa portion de la dette, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés.
NOTA:
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.
Article 2084 (abrogé au 24 mars 2006) En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804
Les dispositions ci-dessus ne sont applicables ni aux matières de commerce, ni aux maisons de prêt sur gage autorisées, et à l'égard desquelles on suit les lois et règlements qui les concernent.
NOTA:
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.
