Code civil
Chemin :
Chapitre II : De l'émancipation
Article 413-1 En savoir plus sur cet article...
Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.
Article 413-2 En savoir plus sur cet article...
Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus.
Après audition du mineur, cette émancipation sera prononcée, s'il y a de justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l'un d'eux.
Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l'autre, à moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
Article 413-3 En savoir plus sur cet article...
Le mineur resté sans père ni mère pourra de la même manière être émancipé à la demande du conseil de famille.
Article 413-4 En savoir plus sur cet article...
Lorsque, dans le cas de l'article précédent, aucune diligence n'ayant été faite par le tuteur, un membre du conseil de famille estimera que le mineur est capable d'être émancipé, il pourra requérir le juge des tutelles de convoquer le conseil pour délibérer à ce sujet. Le mineur lui-même pourra demander cette convocation.
Article 413-5 En savoir plus sur cet article...
Le compte de l'administration ou de la tutelle, selon les cas, est rendu au mineur émancipé dans les conditions prévues par l'article 514.
Article 413-6 En savoir plus sur cet article...
Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile.
Il doit néanmoins, pour se marier ou se donner en adoption, observer les mêmes règles que s'il n'était point émancipé.
Article 413-7 En savoir plus sur cet article...
Le mineur émancipé cesse d'être sous l'autorité de ses père et mère.
Ceux-ci ne sont pas responsables de plein droit, en leur seule qualité de père ou de mère, du dommage qu'il pourra causer à autrui postérieurement à son émancipation.
Article 413-8 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2010-658
du 15 juin 2010 - art. 2
Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal de grande instance s'il formule cette demande après avoir été émancipé.
