Code de procédure civile
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Chapitre II : La liquidation des dépens à recouvrer par le secrétariat.
Article 701 En savoir plus sur cet article...
Les dépens prévus à l'article 695 (1° et 3°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge ou par mention apposée sur la minute par l'un des juges de la juridiction.
Les expéditions du jugement peuvent être délivrées avant que la liquidation ne soit faite.
Article 702 En savoir plus sur cet article...
Lorsque le montant des dépens liquidés ne figure pas dans l'expédition du jugement, le secrétaire délivre un titre exécutoire.
Article 703 En savoir plus sur cet article...
La liquidation peut être contestée selon la procédure prévue aux articles 708 à 718.
