Code de procédure civile
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Chapitre VI : Dispositions particulières à la déclaration d'appel.
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Modifié par Décret n°2010-1647
du 28 décembre 2010 - art. 13
La déclaration d'appel prévue à l'article 901 du code de procédure civile doit mentionner le nom des représentants des intimés en première instance.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 930-1, l'appelant remet au greffe autant d'exemplaires de la déclaration qu'il y a d'intimés et de représentants, plus deux. Le greffier adresse aussitôt un exemplaire à chacun de ces représentants par lettre simple.
