Code de procédure civile

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Chapitre III : Dispositions particulières au tribunal d'instance et à la juridiction de proximité.
Article ANNEXE, art. 36 En savoir plus sur cet article...

Le tribunal d'instance peut être saisi soit selon les dispositions des chapitres Ier et II du sous-titre Ier du titre II du livre II du code de procédure civile, soit, tant en matière contentieuse que gracieuse, par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.


Dans le second cas, les dispositions du second alinéa de l'article 843 et de l'article 844 du code de procédure civile sont applicables.

Article ANNEXE, art. 36-1 En savoir plus sur cet article...

L'article 36 est applicable devant la juridiction de proximité.